vendredi 8 janvier 2021

Si les centrafricains peuvent se taire mais les institution de la Republique peuvent parler


CONCLUSION AU FOND POUR OMISSION DE CHEF D’ACCUSATION EN  DECISION CONSTITUTIONNELLE RELATIVE AU RECOUR ORDINAIRE de la Décision  N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021
 ; de chef  d’accusation de  haute trahison  en application des dispositions des articles 98 et  124 de la constitution Centrafricaine.

                                                                   

A        

Madame la Présidente et aux conseillers de la cour constitutionnelle

Considérant en date du 8 Janvier 2021 sieur, Justin Innocent WILITE Expert en institution et Leader politique né le 01 juin 1973 à Bangui, a sollicité, la haute juridiction de la République par une requête régulière constitutionnelle de haute trahison et demande d’annulation  et reprise des élections générales en application des dispositions de L’article 98.

 

 Que la cour a omise le chef d’accusation de haute trahison, qui relevé la compétence de la haute juridiction en son article 124 de la constitution de la République Centrafricaine.

Que selon l’intéressé, il est candidat aux élections législatives et présidentielles de 2020 et 2021.

Considérant,  la constitution de 30 Mars 2016 et les dispositions des Articles premier et suivants.

Considérant, l’Article 95 et 110 du pouvoir judiciaire ciblée par des champs d’applications des décisions de la cour constitution.

Constatant que, la régularité du recours pour omission de chef d’accusation de Sieur justin innocent WILITE ancien Candidat à l’élection présidentielle de 2011 et leader politique Centrafricain au rectificatif de la DECISION N°001/CC/20 du 4 Janvier 2021 est régulière.

Que, les dispositions de l’Article 98 de la constitution de 30 Mars 2016 et  recours de  décision sont conformes.

Que la dite requête  en recours de la procédure ordinaire en omission de chef d’accusation est recevable pour rectificatif et traitement.

 Que la procédure  est tacite de recours aux regards des études rectificatives  de la dite décision N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021 par les membres de la cour constitutionnelle.

Que l’article 124 de la constitution pour cause de haute trahison et susceptible de destitution du chef de l’ETAT est conforme.

Que, Les obligations des personnalités évoqués dans les articles 32 et 35  à la compétence d’urgence.

Que, la cour constitutionnelle est ordinairement permissible aux regards du pouvoir judicaire du recours d’omission en rectification de  Sieur justin innocent WILITE.

Considérant, que le requérant sollicita une audience par le passé par la bannière de son mouvement populaire des sorties des crises dénommé (coalition démocratique et Républicaine pour la Renaissance Centrafricaine CDRRC).

 Par récapitulatif du recours d’omission de Sieur justin Innocent WILITE, deux réclamations retiennent la pertinence  des juges de la cour constitutionnelle.

Que pour une des raisons non notifier à l’intéressé, constitue, selon lui un mépris de sa personnalité de leader politique et  qui dispose une habilité de porte sa modeste contribution auprès du concerné afin de pallier aux défit des crises politico sécuritaire de la République Centrafricaine.

Qu’en conséquence, des préjudices aux règles de la cour constitutionnelle, Monsieur  justin innocent WILITE voulait selon lui et l’histoire de la République Centrafricaine révèle la plus importante valeur aux respects des décisions constitutionnelles.

Que, comme règle de droit constitutionnelle,  attribution la plus sacré de la Nation et  les juges sont inamovibles aux regards de leur mandat de 7 (sept) ans non renouvelable, ceux-ci conformément aux dispositions des Articles 95, 99,106 ,107 et 110 de la Constitution Centrafricaine de 30 Mars 2016.

Qu’il ressort de sa demande de la première cause sollicitée du recours rectificatif d’omission de chef d’accusation de haute trahison constitutionnelle  en conformité de l’Article 98 de la constitution l’intéressé est une personnalité centrafricaine et âgé de 47 an révolu.

Que la haute trahison comme citation des dispositions de l’Article 124 de la constitution, il sollicite la destitution de président de la République Chef de l’Etat.

Qu’il soulevé et réclame à la dernière cause l’Annulation et reprise dans un délai de six (6) mois des élections générales en 2021.

 Que, la responsabilité de l’ANE est retenue dans la requête.

Les dispositions de la loi N°19-0012 portant code électoral de la République Centrafricaine sont largement violées.

Que l’Article 80 ,143 et 145 de la constitution de la République réserve de plein pouvoir aux juges constitutionnels de trancher les contentieux.

Que la violation de l’article 6 de la constitution révèle l’utilisation des véhicules de l’état  par le chef de l’Etat et les membres du gouvernement aux règles prohibés du code électorale par l’Article 54 dudit code.

Que compatible de haute trahison similaire aux regards des engagements du gouvernement et les groupes armées ;

Que, de  signer le 6 Février 2019 par le chef de l’Etat dans le  cadre de  l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République Centrafricaine et ensuite violé pour garantir une élection, libre, sécurisée et crédible (Article 4 et 5 de l’accord de 6 février 2019).

Que plusieurs mesures d’entraves des dispositions des Articles 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 et 23 de la Constitutions Centrafricaine sont violés par l’exécutif.

Que le recours constitutionnel  pour omission de chef d’accusation ;

Qu’il y’a lieu de prendre une décision de destitution du chef de l’Etat pour haute trahison.

Que la compétence irrévocable est irréversible de la cour constitutionnelle est énumérées  principale dans l’Article 124 et alinéas.

La Cour Constitutionnelle est Compétente, comme gardienne de la Constitution et relative aux séparations du pouvoir de l’état.

Il y’a lieu de rendre une décision pour apaiser les mémoires des Victimes.

Qu’après l’audition du requérant pour proposition soutenus dans sa conclusion,  informer, l’opinion publique et les institutions en charges exécutoires des décisions de la cour constitutionnelle.

A)     En la forme

 

Considérant que, le requérant relate en recours ordinaire d’omission dans le cadre des dispositions de l’Article 98.

 

Que  le recours en omission rectificative de chef d’accusation, évoqué par le requérant, Sieur justin innocent WILITE sont conformes aux règles des dispositions constitutionnelles en son article 23, 95,98, 99, 106, 107, 109,110 et 124.

 Le recours rectificatif en omission de Sieur justin innocent WILITE est Recevable à la forme.

 1.      Sur la Compétence de la cour

Considérant en date du 21 décembre 2020, sieur Justin Innocent WILITE Expert en institution et leader politique Centrafricaine saisi la haute juridiction de la République Centrafricaine.

Que pour omission de chef d’accusation de haute trahison de l’exécutif qui échappe le rapporteur de la haute juridiction dans sa première requête.

Que cette procédure de recours régulier au délai constitutionnel de l’Article 124 est relative d’omission de chef d’accusation de haute trahison de l’exécutif.

 Que, les  Causes et Motifs soulevés par le Requérant sont extrêmes soutenus qui nécessite une obligation des juges constitutionalistes de prendre une décision sur la requête en recours d’omission rectificative.

Que conformément à l’article 109 du pouvoir du chef  de l’état comme chef de l’exécutif, celui viole les dispositions de l’Article 124 de la constitution.

Qu’il dispose une haute responsabilité vis-à-vis du peuple centrafricaine et des institutions de la République.

Que, le chef de l’état, tel que, motif soulevé principalement de la haute trahison par le requérant détermine  une clarté et preuves irréversible pour sa Destitution conformément aux dispositions de l’Article 124  d’un (1) mois de délai par les juges constitutionnelles.

Que conformément aux Dispositions des Articles  95 et 107, explicitent du pouvoir judiciaire, le chef de l’état dispose une haute  discrétion  dans sa moralité pour engager la nation et garantir la bonne exécution des dispositions de la constitution de la République Centrafricaine.

Que, sa responsabilité de personnalité physique est ciblée par les articles 109 et 124 de la constitution.

Que la signature de l’Accord politique pour la  paix, la réconciliation de 6 février 2019 avec les groupes armée ne requière pas la bonne volonté du chef de l’état et les groupes armées pour confirmer la position apaisée de bonne volonté de  l’application des engagements signés par les partis.

 Que seul l’article 21 de cet accord est respecter pour la constitution immédiate d’un gouvernement inclusif sont important pour le chef de l’état afin de satisfaire les exigences des groupes armés.

Que les partis signataire aux regards des violations des différents accords politique ne constituent pas un climat apaisé pour la tenue d’une élection, libre, crédible et transparente.

Que les dispositions de l’Article 6 de la constitution sont largement violées par les partis signataires des accords.

Conformément aux règle soutenue du rôle de la cour constitutionnelle, en son article 80 ,143 et 145.

La Cour Constitutionnelle et les juges sont compétents.

 2.       Sur la Rature de la Réponse de la Cour

 Que les Députés et le Président de l’Assemblée Nationale devaient utiliser leur pouvoir législative pour interpeler l’exécutif et le destitué.                  

Que conformément aux dispositions de l’article 32 de la constitution le chef de l’Etat et le gouvernement sont responsable de la haute trahison du peuple Centrafricain.

Que Sieur justin innocent WILITE, dispose des preuves des pièces à ce sujet.

Que la décision de la cour constitutionnelle N° 001/CC/20 DU 04 JANVIER 2021 est fondée et rectifiée en réparation de l’omission de chef d’accusation pour haute trahison de l’exécutif.

Une transition politique et technique de neuf (9) mois dans l’Année 2021 serait la solution.

 Que, la cour dispose sa compétence irrévocable du recours d’omission de trois(3) jours rectificatif sur recours du requérant.

Constatant les dispositions de l’article 23,98 et 124 de la constitution, sur la réponse de haute trahison du chef de l’état de violer la constitution de la République Centrafricaine ; il convient de réserver une suite favorable.

Qu’une décision est valables  aux règles de la vision de transition politico-technique pour sauver la situation de la République serait inévitable et la tenue des nouvelles échéances électorales dans neuf (9) mois de l’année 2021.

B.      Au fond

Considérant l’accord de dernière possibilité de 6 février 2016, signé à Bangui par le chef de l’état et les groupes, armés pour garantir la vie des citoyens centrafricains, la réconciliation, de protéger les civils, de garantir une tenue des élections libres et transparente tous caduque aux regards des garants du dit accord et les facilitateurs.

Considérant, le pouvoir judiciaire et la haute institution indépendante de la République Centrafricaine.

Constatant les violations des dispositions de l’Article 124 de la constitution par le chef de l’exécutif.

Considérant, les dispositions de l’Article 68 de la constitution et le recours d’omission rectificative de chef d’accusation de haute trahison par Sieur justin innocent WILITE.

 Les députés sont complices et co-accusés de la haute trahison du peuple Centrafricain.

Que tel gravité de haute trahison les députés en fin de mandat  ne seront pas retenus dans cette transition de neuf(9) mois.

Considérant les dispositions de l’article 99 de la constitution qui précisé la durée du mondât de (7) sept ans non renouvelable des juges de la cour constitutionnelle.

Que l’article 109 de la constitution don le pouvoir relative au mondât de (5) ans du chef de l’état renouvelable sur la procédure électorale une fois.

Que les dispositions des articles 4 et 5 des engagements des partis signataires de l’accord du

Que la violation de l’article 23 et 127 de la constitution destitue son auteur de la haute trahison en conformité de la constitution évoqué par le requérant.

Considérant que les contentieux  pré-électoraux sont fondés.

Que les dispositions des articles 80, 143 et 145 donne les pouvoir à la cour constitutionnelle de tranché les contentieux, quelque soient leur forme mais qui dispose le pouvoir constitutionnelle relatif à l’article 95 et 106 et 107.

   La Requête de Monsieur justin innocent WILITE est conforme aux dispositions des Articles 23, 98, 99, 106, 110,107.

Que  la recevabilité du recours de haute trahison de l’exécutif en réparation et rectificatif sont fondés conformément  à l’article 124 de la constitution de la Républiques Centrafricaine.

La Cour Constitutionnelle décide  et statuer sur la Requête de Sieur justin innocent WILITE expert en institution et leader Politique Centrafricaine.

Article 1 :

La cour  est compétente

 

Article 2 :

Le recours de Sieur justin innocent WILITE est recevable en rectification de la décision N°001/CC/20 DU 04 Janvier 2021.

 

Article 3 :

Les prochaines élections seront organisées dans un délai de six (6) mois de l’année 2021.

 

La cour prendra toutes les dispositions de sa compétence de veiller sur l’exécution de la transition politico-technique  de durée de(9) neuf mois de l’année 2021.

 

 Elle désignera les nouvelles autorités en charge avec concertation de tous les partis impliqués de la crise ainsi que les partenaires de la Républiques Centrafricaine.

 Article 4 :

Le chef de l’état est destitué pour acte de haute trahison conformément aux dispositions des articles 6,23 ,98 et 124 de la constitution centrafricaine.

Article 5

La présente décision sera notifiée à monsieur justin innocent WILITE.

Aux Missions Diplomatiques.

A l’organisation des Nations Unies.

A l’Union Africaine

A la MUNISCA

 

 

 

     

                    

 

Fait à Bangui, le 8 Janvier 2021

 

   Justin Innocent WILITE

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