lundi 22 février 2021

CODE PENAL CENTRAFRICAIN : CRIME CONTRE LA NATION

TITRE VIII : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE 
CHAPITRE I : DES CRIMES CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT 

Art.266 : Sera coupable de trahison et puni de mort : 
1. Tout Centrafricain qui portera les armes contre l’Etat Centrafricain ; 
2. Tout Centrafricain qui entretiendra des relations avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Etat Centrafricain ou lui fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire centrafricain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ; 
3. Tout Centrafricain qui livrera à une puissance étrangère, soit des troupes centrafricaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à l’Etat Centrafricain ; 
4. Tout Centrafricain qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre l’Etat Centrafricain ; 
5. Tout Centrafricain qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Etat Centrafricain. Seront assimilés aux Centrafricains, au sens du présent titre, tous ressortissants étrangers au service de l’Etat Centrafricain. 

Art.267 : Sera coupable de trahison et puni de mort : 
1. Tout Centrafricain qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 
2. Tout Centrafricain qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale, ou qui pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ; 
3. Tout Centrafricain qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
 
Art.268 : Sera puni de cinq à dix ans de prison, tout Centrafricain ou étranger qui, en temps de paix se sera rendu coupable : 
1. De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériels de guerre, lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature à provoquer un accident ; 
2. De détérioration ou destruction volontaire de matériels ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ; 
3. D’entrave violente à la circulation de ce matériel ; 
4. De participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale. 

Art.269 : Est punie de la même peine, la participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte ayant eu pour but l’un des délits prévus aux paragraphes 1, 2, et 3, du précédent article, ainsi que la préparation de ladite action. 

Art.270 : Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l’un des actes visés aux articles 266 alinea 2, 3, 4 et 5 et à l’article 267 alinea 1, 2 et 3. La provocation à commettre ou l’offre de commettre l’un des crimes visés aux articles 266, 267 et au présent article sera punie comme le crime même. 

Art.271 : Sont réputés secrets de la défense nationale pour l‘application du présent code : 
1. Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne ; 
2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions et tous autres documents quelconques, qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent ; 
3. Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ou un décret ; 
4. Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir ou arrêter les auteurs et les complices de crimes ou de délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
 
Art.272 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger : 
1. Qui aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Centrafricains à subir des représailles ; 
2. Qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire centrafricain ; 
3. Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; 
4. Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie. 

Art.273 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger qui entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences ayant pour objet, ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Etat Centrafricain. 

Art.274 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger qui : 
1. Dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ; 
2. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ; 
3. Sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle de la défense nationale.
 
Art.275 : Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des mêmes peines sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 266 et 267, tout centrafricain ou tout étranger qui : 
1. S’introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un chantier travaillant pour la défense nationale ; 
2. Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité, ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ; 
3. Survolera le territoire centrafricain au moyen d’aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité centrafricaine ; 
4. Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécutera, sans autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ; 
5. Séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes. 

Art.276 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de la peine de mort, tout Centrafricain : 
1. Qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Etat Centrafricain à une déclaration de guerre ; 
2. Qui aura entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire Centrafricain ou de soustraire à l’autorité de l’Etat une partie du territoire national. Si elles sont commises en temps de guerre, les autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat 
seront punies des travaux forcés à temps. Si ces infractions sont commises en temps de paix, elles seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 francs à 1.000.000 de francs. Toutefois, la peine d’emprisonnement pourra être portée à dix ans et l’amende à 4.000.000 de francs à l’égard des infractions visées aux articles 266 1, 267 ou à l’article 268 du présent code. En temps de guerre, tous autres actes sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis s’ils ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 24 du présent code. Ils pourront également être frappés d’interdiction du séjour pour une durée de cinq ans à vingt ans. La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. L’infraction commise à l’étranger sera punie comme celle commise en territoire centrafricain.
 
Art.277 : La confiscation de l’objet du crime ou délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera de droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non aux condamnés. La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclarée acquis au trésor par le jugement. Pour l’application des peines, les crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat seront considérés comme crimes et délits de droit commun. L’article 50 pourra être appliqué par la juridiction compétente dans les conditions fixées par le présent code pénal. 

Art.278 : Outre les personnes désignées aux articles 11 et 206 du présent code, sera puni comme complice ou comme receleur, tout Centrafricain ou tout étranger : - Qui, connaissant les intentions des auteurs des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournira subsides, moyens d’existence, logements, lieu de retraite ou de réunion ; 
- Qui portera sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ; 
- Qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ; 
- Qui, sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans le cas prévu à l’article 13, la juridiction pourra exempter de la peine encourue les personnes désignées à cet article qui n’auront pas participé d’une autre manière au crime ou au délit. 

Art.279 : Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l’armée de terre, de l’air et de mer, en matière de trahison et d’espionnage.