lundi 22 février 2021

CODE PENAL CENTRAFRICAIN : CRIME CONTRE LA NATION

TITRE VIII : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE 
CHAPITRE I : DES CRIMES CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT 

Art.266 : Sera coupable de trahison et puni de mort : 
1. Tout Centrafricain qui portera les armes contre l’Etat Centrafricain ; 
2. Tout Centrafricain qui entretiendra des relations avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Etat Centrafricain ou lui fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire centrafricain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ; 
3. Tout Centrafricain qui livrera à une puissance étrangère, soit des troupes centrafricaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à l’Etat Centrafricain ; 
4. Tout Centrafricain qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre l’Etat Centrafricain ; 
5. Tout Centrafricain qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Etat Centrafricain. Seront assimilés aux Centrafricains, au sens du présent titre, tous ressortissants étrangers au service de l’Etat Centrafricain. 

Art.267 : Sera coupable de trahison et puni de mort : 
1. Tout Centrafricain qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 
2. Tout Centrafricain qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale, ou qui pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ; 
3. Tout Centrafricain qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
 
Art.268 : Sera puni de cinq à dix ans de prison, tout Centrafricain ou étranger qui, en temps de paix se sera rendu coupable : 
1. De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériels de guerre, lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature à provoquer un accident ; 
2. De détérioration ou destruction volontaire de matériels ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ; 
3. D’entrave violente à la circulation de ce matériel ; 
4. De participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale. 

Art.269 : Est punie de la même peine, la participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte ayant eu pour but l’un des délits prévus aux paragraphes 1, 2, et 3, du précédent article, ainsi que la préparation de ladite action. 

Art.270 : Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l’un des actes visés aux articles 266 alinea 2, 3, 4 et 5 et à l’article 267 alinea 1, 2 et 3. La provocation à commettre ou l’offre de commettre l’un des crimes visés aux articles 266, 267 et au présent article sera punie comme le crime même. 

Art.271 : Sont réputés secrets de la défense nationale pour l‘application du présent code : 
1. Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne ; 
2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions et tous autres documents quelconques, qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent ; 
3. Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ou un décret ; 
4. Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir ou arrêter les auteurs et les complices de crimes ou de délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
 
Art.272 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger : 
1. Qui aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Centrafricains à subir des représailles ; 
2. Qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire centrafricain ; 
3. Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; 
4. Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie. 

Art.273 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger qui entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences ayant pour objet, ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Etat Centrafricain. 

Art.274 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger qui : 
1. Dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ; 
2. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ; 
3. Sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle de la défense nationale.
 
Art.275 : Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des mêmes peines sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 266 et 267, tout centrafricain ou tout étranger qui : 
1. S’introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un chantier travaillant pour la défense nationale ; 
2. Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité, ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ; 
3. Survolera le territoire centrafricain au moyen d’aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité centrafricaine ; 
4. Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécutera, sans autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ; 
5. Séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes. 

Art.276 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de la peine de mort, tout Centrafricain : 
1. Qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Etat Centrafricain à une déclaration de guerre ; 
2. Qui aura entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire Centrafricain ou de soustraire à l’autorité de l’Etat une partie du territoire national. Si elles sont commises en temps de guerre, les autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat 
seront punies des travaux forcés à temps. Si ces infractions sont commises en temps de paix, elles seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 francs à 1.000.000 de francs. Toutefois, la peine d’emprisonnement pourra être portée à dix ans et l’amende à 4.000.000 de francs à l’égard des infractions visées aux articles 266 1, 267 ou à l’article 268 du présent code. En temps de guerre, tous autres actes sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis s’ils ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 24 du présent code. Ils pourront également être frappés d’interdiction du séjour pour une durée de cinq ans à vingt ans. La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. L’infraction commise à l’étranger sera punie comme celle commise en territoire centrafricain.
 
Art.277 : La confiscation de l’objet du crime ou délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera de droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non aux condamnés. La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclarée acquis au trésor par le jugement. Pour l’application des peines, les crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat seront considérés comme crimes et délits de droit commun. L’article 50 pourra être appliqué par la juridiction compétente dans les conditions fixées par le présent code pénal. 

Art.278 : Outre les personnes désignées aux articles 11 et 206 du présent code, sera puni comme complice ou comme receleur, tout Centrafricain ou tout étranger : - Qui, connaissant les intentions des auteurs des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournira subsides, moyens d’existence, logements, lieu de retraite ou de réunion ; 
- Qui portera sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ; 
- Qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ; 
- Qui, sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans le cas prévu à l’article 13, la juridiction pourra exempter de la peine encourue les personnes désignées à cet article qui n’auront pas participé d’une autre manière au crime ou au délit. 

Art.279 : Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l’armée de terre, de l’air et de mer, en matière de trahison et d’espionnage.

dimanche 24 janvier 2021

Conclusion constitutionnelle de la requête en annulation de l’élection législative DU 27 Décembre 2020 de la circonscription de BIMBO 2

 


Que, Conformément aux règle soutenue du rôle de la cour constitutionnelle, en son Article 80, 143 et 145 tous les partis y compris l’ANE sont responsables des crises électorales pour non tenus dans le délai constitutionnel l’élection du 27 décembre 2020.

Que la loi N°19-0011 du 20 Aout 2019 portant Code Electoral de la République Centrafricaine est violée par l’exécutif, les groupes armés et l’ANE.

La Cour Constitutionnelle et les juges sont compétents.

A)    En  la forme

Considérant les dispositions des Articles premiers suivant de la loi N°19-0011 du 20 Aout 2019   portant Code Electorale de la République Centrafricaine.

Il y’a lieu d’annuler l’élection  Législative de la circonscription de Bimbo 2e Circonscription.

Que la responsabilité de la haute juridiction est sollicitée, voir visée dans les APrticles 11, 12, 16 et 19  pour  la sanction constitutionnelle.

Que les horaires suivants pouvaient éclairer la cour constitutionnelle des manœuvres frauduleuse de la hauteur redoutée de la fraude.

 

06H13 : Transport du Commandant de Brigade de PK9 par le chauffeur du Candidat jean Symphorien MAPENZI vers le domicile de celui-ci. Sur place il a expliqué venir acheter de l’eau fraiche et à son retour il a déclaré à la population qu’il est parti prendre de la bouillie.

08H09 : Absence d’un bureau de vote au Centre de Ste Thérèse

08H11 : Le dernier bureau de vote de Ste Thérèse est arrivé à 08H10

08H14 : Les urnes de 5e Arr. ont été apportées aux bureaux de vote de la gendarmerie de PK9, ancienne route de M’Baiki.

09H11 : Arrivée des Urnes de PK9 ancienne route de M’Baiki

09H15 : Arrivée du Candidat Jean Symphorien MAPENZI au Centre de Vote de Plateau. Il en a profité pour distribuer des enveloppes aux agents de sécurité (FSI et MINUSCA)

09H28 : le Candidat Jean Symphorien MAPENZI dispose de 20 mandataires par centre de vote.

09H29 : Au bureau de vote 4 du Centre de Plateau, les contrôleurs éprouvent des difficultés pour identifier les noms des votants.

15H19 : Centre de vote de Padre Pio, un membre de l’ANE a déchiré 50 bulletins de vote législatif par bureau pour une destination inconnue

15H20 : Centre de vote de Ste Thérèse, les électeurs des lettres A à L n’ont pas voté faute de carte d’électeur et de listing.

15H31 : Le listing de la lettre de A à L n’était pas disponible donc cette tranche de nom n’a pas pu voter.

16H35 : Dispute entre le Candidat Indépendant Henry Josée GBOGOUDA et le candidat MCU Jean Symphorien MAPENZI pour cause de fraude massive du Candidat Jean Symphorien MAPENZI avec la complicité du Chef du Quartier de Guitangola Source Monsieur Fiacre WILITA.

16H42 : les bulletins de vote de législatif sont épuisés

16H42 : Retard dans le déroulement du vote dans le centre de vote de St Michel

16H42 : Présence du Candidat Henry Josée GBOGOUDA au centre de vote de PK9 qui a réclamé les bulletins de vote législatif pour le centre de vote de pk9

17H05 : Présence du Candidat Henry Josée GBOGOUDA qui a pris en photo l’Avocat du Candidat Jean Symphorien MAPENZI qui est parti manigancée avec les membres du bureau de vote du Centre de PK9

17H05 : Renseignement pris sur place, l’ANE aurait disposée un lot 1000 bulletins de vote au centre de PK9 (comme suit : 300 + 200 + 400 + 100) mais dans le décompte seulement moins de 700 suffrages ont été valablement exprimés.

17H40 : Début de dépouillement du Centre de Plateau

18H00 : Début de dépouillement du Centre de Padre Pio

18H00 : Début de dépouillement du Centre de Ste Thérèse

18H56 : une Urne du Centre PK9 est trouvée remplie par les Hommes du Candidat du MCU Jean Symphorien

19H13 : Un mandataire du Candidat Jean Symphorien MAPENZI a participé au dépouillement du centre de vote de la Chapelle Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.

19H25 : le bureau de vote 6 du Centre de Plateau enregistre les électeurs sur un bloc note de format A4 au lieu d’utiliser le listing.

19H29 : Arrivée des journalistes appelés par le Candidat Henry Josée GBOGOUDA pour constater la fraude de PK9.

19H29 : La population n’a pas voté au Centre de PK9 et est toujours devant le centre de vote pour réclamer leur vote.

22H35 : les mandataires du Candidat jean Symphorien MAPENZI ont escorté les urnes de Bimbo 2e Circonscription jusqu’à l’ANE.

01H24 : Présence signalée du candidat jean Symphorien au sein de l’ANE.

 

B)    Sur la Réponse de la cour.

Que les circonstances et conséquences de ces faits sont relativement élusives par les électeurs.

Dans la majorité des Centres de vote, les listings des noms de la lettre de A à L avaient disparu donc les votants n’ont pas pu exprimer leur droit

·         Les villages Dana 1, Dana 2, Dana fleuve et Kriringo n’ont pas pu voter parce que leurs listings ont disparu

·         Les quartiers Pelemongo, Gborota et une partie du M’Poko Djongo n’ont pas pu voter parce que leurs listings ont disparu

·         Tous les quartiers Guitangola n’ont pas valablement exprimé leur suffrage parce que le listing de A à L a disparu.

·         Le Chef de quartier de Guitangola Source Fiacre WITA a été pris en flagrant de détention illégale des cartes d’électeurs et de récépissés et qu’il a reconnu par appel téléphonique au numéro suivant 75.17.83.19.

·         Le Candidat Jean Symphorien MAPENZI du MCU a délivré plus de 140 mandats par Centre de Vote en raison de 20 mandats par Centre avec une promesse de rétribution de 7500 FCFA par personne mais malheureusement il leur a remis la somme de 3000 FCFA dont la majorité a refusé de prendre l’argent.

·         Présence des électeurs extérieurs (ne demeurant pas dans le secteur) dans les centres de vote de Cite Nazareth, Guitangola 1, Guitangola 4, Guitangola Source. Ces électeurs après vérifications sont venus du Quartier Ouango et du Quartier Fondo (domicile familiale du Candidat Jean Symphorien MAPENZI)

·         Certains électeurs du quartier Cité la Lune sont partis votés au 6e Arrondissement pour le compte du Candidat KOGADOU du MCU contre la somme de 2500 FCFA.

·         Certains recensés n’ont pas pu voter parce que leurs récépissés ont été achetés par le Candidat Jean Symphorien MAPENZI du MCU.

·         Madame Elsie SONGUET distribue en monnaie sonnante et trébuchante la somme de 2000 FCFA pour tout électeur qui vote pour le Candidat du MCU Jean Symphorien MAPENZI.

 

La requête en annulation de l’élection législative de la circonscription de BIMBO 2 est régulière en conforme.

Que l’Article 125 du code électorale est relaté par le requérant.

 Il y a lieu de recevoir la requête et dire fondée.

                                                                      Au fond

                           

Que les dispositions des Articles 80, 143 et 145 donnent les pouvoir à la cour constitutionnelle de tranché les contentieux, quelque soient leur forme mais qui dispose le pouvoir constitutionnel relatif à l’Article 95 et 106 et 107.

   La Requête de Monsieur Trinité Heros KOUE FODE est conforme aux dispositions des Articles 23, 98, 99, 106, 110 et 107 de la constitution de la Républiques Centrafricaine.

 La cour statue sur la requête  en délibération.

 

 Article 1 : l’élection de la circonscription électorale de Bembo 2 est annulée.

 Article 2 : la présente décision sera notifiée au requérant ?

                                                          Fait à Bangui le 7 janvier 2021

 

                                                          HONORABLE Trinité Heros KOUE FODE

vendredi 8 janvier 2021

Le peuple centrafricain va tres bientot triompher.


 MONSIEUR Justin innocent WILITE                                         Bangui le 8 Janvier 2021

Leader politique Centrafricain

Domicilier au quartier Benz-Vi1

Villa N°297 tel 236 75 50 50 27

                                                                 A     Madame la Présidente de la cour constitutionnelle

 Objet : Recours Ordinaire au fond de la décision N°001/CC/20 DU 04 Janvier 2021 pour rectificatif et omission de chef d’accusation  constitutionnelle pour  haute trahison et  Demande d’annulation et reprise des élections générales  en application des dispositions des articles 98 et  124 de la constitution Centrafricaine.

 

                                  Madame la Présidente et les conseillers de la cour,

 

   Je reviens  vers vote haute juridiction, dans le plus grand respect de porter a votre connaissance conformément à l’article 98 de la constitution, le recours ordinaire sur la décision du 4 janvier 2921.   

    Madame la présidente et conseillers de la cour constitutionnelle, l’actualité Nationale de la République Centrafricaine est très sombre.

 Votre haute, Juridiction dispose aujourd’hui une priorité historique de l’arbitrage de tous ses différents par le pouvoir judiciaire, institutionnelle des lois de la République Centrafricaine comme Armes aiguisées de tranchées.

 Qu’aux, thermes des Dispositions de l’Articles 98, de la constitution de la République Centrafricaine, je suis victimes des pillages, des empêchements des dépôts des candidatures électorales (législative et présidentiel).

 Que l’article 110 de la Constitution, Relatif au Pouvoir Judiciaire, je devais être libre de remplir la formalité et exercer comme citoyen de la République Centrafricaine mes devoirs.

  Les décisions de votre juridiction récentes, apprécié dans la majorité de tous les opinions et suivantes des autres à venir ;

 Il  devrait porter notre haute attention de prise de conscience et le respect de notre serment intellectuel individuel y compris collectif. 

Je constate et aussi la majorité des Centrafricains,  au regard des engagements du 6 février 2019, sur  l’Accord politique pour la paix et la Réconciliation en République Centrafricaine signé entre le gouvernement Centrafricain et les groupes armées, les engagements sont violés par les partis signataires et  seraient les causes principales de cette requête.

 Que les dispositions des articles 4 et 5 des engagements des partis signataires de l’accord du 6 février 2019 sont caduques.

 Que le président de l’assemblée Nationale devait utiliser leur pouvoir législative pour interpeler l’exécutif et le destitué.

 Que conformément aux dispositions de l’article 32 de la constitution le chef de l’Etat et le gouvernement sont responsable de la haute trahison du peuple Centrafricain.                                                                                                                   

Que la responsabilité de la haute juridiction est sollicitée, voir visée dans les articles 11, 12, 16,19 et 143 pour  la sanction constitutionnelle.

 Considérant, que le gouvernement et l’exécutif sont bornés dans leurs stratégies pour conserver le pouvoir par le mécanisme des décrets et des fraudes institutionnelles.

 Les membres des groupes armés et l’exécutif  oublient la réparation des victimes, chose qui pourra revivre la responsabilité des garants du dit accord pour sauver la République Centrafricaine dans une période de transition politique et technique.

 Que, les dispositions relatives aux questions spécifiques de l’Accord du 6 février 2019, dans ses articles 6, 8, 9, 11, 16,18 et 19 sont valablement consolidées comme motifs très graves de la haute trahison des partis signataires.

 Constatant, en  conséquence et violation de l’article 20 dudit Accord de 6 février 2019,

 Recevez l’expression de ma haute et respectueuse considération

                                                                                                Justin innocent WILITE

Si les centrafricains peuvent se taire mais les institution de la Republique peuvent parler


CONCLUSION AU FOND POUR OMISSION DE CHEF D’ACCUSATION EN  DECISION CONSTITUTIONNELLE RELATIVE AU RECOUR ORDINAIRE de la Décision  N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021
 ; de chef  d’accusation de  haute trahison  en application des dispositions des articles 98 et  124 de la constitution Centrafricaine.

                                                                   

A        

Madame la Présidente et aux conseillers de la cour constitutionnelle

Considérant en date du 8 Janvier 2021 sieur, Justin Innocent WILITE Expert en institution et Leader politique né le 01 juin 1973 à Bangui, a sollicité, la haute juridiction de la République par une requête régulière constitutionnelle de haute trahison et demande d’annulation  et reprise des élections générales en application des dispositions de L’article 98.

 

 Que la cour a omise le chef d’accusation de haute trahison, qui relevé la compétence de la haute juridiction en son article 124 de la constitution de la République Centrafricaine.

Que selon l’intéressé, il est candidat aux élections législatives et présidentielles de 2020 et 2021.

Considérant,  la constitution de 30 Mars 2016 et les dispositions des Articles premier et suivants.

Considérant, l’Article 95 et 110 du pouvoir judiciaire ciblée par des champs d’applications des décisions de la cour constitution.

Constatant que, la régularité du recours pour omission de chef d’accusation de Sieur justin innocent WILITE ancien Candidat à l’élection présidentielle de 2011 et leader politique Centrafricain au rectificatif de la DECISION N°001/CC/20 du 4 Janvier 2021 est régulière.

Que, les dispositions de l’Article 98 de la constitution de 30 Mars 2016 et  recours de  décision sont conformes.

Que la dite requête  en recours de la procédure ordinaire en omission de chef d’accusation est recevable pour rectificatif et traitement.

 Que la procédure  est tacite de recours aux regards des études rectificatives  de la dite décision N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021 par les membres de la cour constitutionnelle.

Que l’article 124 de la constitution pour cause de haute trahison et susceptible de destitution du chef de l’ETAT est conforme.

Que, Les obligations des personnalités évoqués dans les articles 32 et 35  à la compétence d’urgence.

Que, la cour constitutionnelle est ordinairement permissible aux regards du pouvoir judicaire du recours d’omission en rectification de  Sieur justin innocent WILITE.

Considérant, que le requérant sollicita une audience par le passé par la bannière de son mouvement populaire des sorties des crises dénommé (coalition démocratique et Républicaine pour la Renaissance Centrafricaine CDRRC).

 Par récapitulatif du recours d’omission de Sieur justin Innocent WILITE, deux réclamations retiennent la pertinence  des juges de la cour constitutionnelle.

Que pour une des raisons non notifier à l’intéressé, constitue, selon lui un mépris de sa personnalité de leader politique et  qui dispose une habilité de porte sa modeste contribution auprès du concerné afin de pallier aux défit des crises politico sécuritaire de la République Centrafricaine.

Qu’en conséquence, des préjudices aux règles de la cour constitutionnelle, Monsieur  justin innocent WILITE voulait selon lui et l’histoire de la République Centrafricaine révèle la plus importante valeur aux respects des décisions constitutionnelles.

Que, comme règle de droit constitutionnelle,  attribution la plus sacré de la Nation et  les juges sont inamovibles aux regards de leur mandat de 7 (sept) ans non renouvelable, ceux-ci conformément aux dispositions des Articles 95, 99,106 ,107 et 110 de la Constitution Centrafricaine de 30 Mars 2016.

Qu’il ressort de sa demande de la première cause sollicitée du recours rectificatif d’omission de chef d’accusation de haute trahison constitutionnelle  en conformité de l’Article 98 de la constitution l’intéressé est une personnalité centrafricaine et âgé de 47 an révolu.

Que la haute trahison comme citation des dispositions de l’Article 124 de la constitution, il sollicite la destitution de président de la République Chef de l’Etat.

Qu’il soulevé et réclame à la dernière cause l’Annulation et reprise dans un délai de six (6) mois des élections générales en 2021.

 Que, la responsabilité de l’ANE est retenue dans la requête.

Les dispositions de la loi N°19-0012 portant code électoral de la République Centrafricaine sont largement violées.

Que l’Article 80 ,143 et 145 de la constitution de la République réserve de plein pouvoir aux juges constitutionnels de trancher les contentieux.

Que la violation de l’article 6 de la constitution révèle l’utilisation des véhicules de l’état  par le chef de l’Etat et les membres du gouvernement aux règles prohibés du code électorale par l’Article 54 dudit code.

Que compatible de haute trahison similaire aux regards des engagements du gouvernement et les groupes armées ;

Que, de  signer le 6 Février 2019 par le chef de l’Etat dans le  cadre de  l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République Centrafricaine et ensuite violé pour garantir une élection, libre, sécurisée et crédible (Article 4 et 5 de l’accord de 6 février 2019).

Que plusieurs mesures d’entraves des dispositions des Articles 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 et 23 de la Constitutions Centrafricaine sont violés par l’exécutif.

Que le recours constitutionnel  pour omission de chef d’accusation ;

Qu’il y’a lieu de prendre une décision de destitution du chef de l’Etat pour haute trahison.

Que la compétence irrévocable est irréversible de la cour constitutionnelle est énumérées  principale dans l’Article 124 et alinéas.

La Cour Constitutionnelle est Compétente, comme gardienne de la Constitution et relative aux séparations du pouvoir de l’état.

Il y’a lieu de rendre une décision pour apaiser les mémoires des Victimes.

Qu’après l’audition du requérant pour proposition soutenus dans sa conclusion,  informer, l’opinion publique et les institutions en charges exécutoires des décisions de la cour constitutionnelle.

A)     En la forme

 

Considérant que, le requérant relate en recours ordinaire d’omission dans le cadre des dispositions de l’Article 98.

 

Que  le recours en omission rectificative de chef d’accusation, évoqué par le requérant, Sieur justin innocent WILITE sont conformes aux règles des dispositions constitutionnelles en son article 23, 95,98, 99, 106, 107, 109,110 et 124.

 Le recours rectificatif en omission de Sieur justin innocent WILITE est Recevable à la forme.

 1.      Sur la Compétence de la cour

Considérant en date du 21 décembre 2020, sieur Justin Innocent WILITE Expert en institution et leader politique Centrafricaine saisi la haute juridiction de la République Centrafricaine.

Que pour omission de chef d’accusation de haute trahison de l’exécutif qui échappe le rapporteur de la haute juridiction dans sa première requête.

Que cette procédure de recours régulier au délai constitutionnel de l’Article 124 est relative d’omission de chef d’accusation de haute trahison de l’exécutif.

 Que, les  Causes et Motifs soulevés par le Requérant sont extrêmes soutenus qui nécessite une obligation des juges constitutionalistes de prendre une décision sur la requête en recours d’omission rectificative.

Que conformément à l’article 109 du pouvoir du chef  de l’état comme chef de l’exécutif, celui viole les dispositions de l’Article 124 de la constitution.

Qu’il dispose une haute responsabilité vis-à-vis du peuple centrafricaine et des institutions de la République.

Que, le chef de l’état, tel que, motif soulevé principalement de la haute trahison par le requérant détermine  une clarté et preuves irréversible pour sa Destitution conformément aux dispositions de l’Article 124  d’un (1) mois de délai par les juges constitutionnelles.

Que conformément aux Dispositions des Articles  95 et 107, explicitent du pouvoir judiciaire, le chef de l’état dispose une haute  discrétion  dans sa moralité pour engager la nation et garantir la bonne exécution des dispositions de la constitution de la République Centrafricaine.

Que, sa responsabilité de personnalité physique est ciblée par les articles 109 et 124 de la constitution.

Que la signature de l’Accord politique pour la  paix, la réconciliation de 6 février 2019 avec les groupes armée ne requière pas la bonne volonté du chef de l’état et les groupes armées pour confirmer la position apaisée de bonne volonté de  l’application des engagements signés par les partis.

 Que seul l’article 21 de cet accord est respecter pour la constitution immédiate d’un gouvernement inclusif sont important pour le chef de l’état afin de satisfaire les exigences des groupes armés.

Que les partis signataire aux regards des violations des différents accords politique ne constituent pas un climat apaisé pour la tenue d’une élection, libre, crédible et transparente.

Que les dispositions de l’Article 6 de la constitution sont largement violées par les partis signataires des accords.

Conformément aux règle soutenue du rôle de la cour constitutionnelle, en son article 80 ,143 et 145.

La Cour Constitutionnelle et les juges sont compétents.

 2.       Sur la Rature de la Réponse de la Cour

 Que les Députés et le Président de l’Assemblée Nationale devaient utiliser leur pouvoir législative pour interpeler l’exécutif et le destitué.                  

Que conformément aux dispositions de l’article 32 de la constitution le chef de l’Etat et le gouvernement sont responsable de la haute trahison du peuple Centrafricain.

Que Sieur justin innocent WILITE, dispose des preuves des pièces à ce sujet.

Que la décision de la cour constitutionnelle N° 001/CC/20 DU 04 JANVIER 2021 est fondée et rectifiée en réparation de l’omission de chef d’accusation pour haute trahison de l’exécutif.

Une transition politique et technique de neuf (9) mois dans l’Année 2021 serait la solution.

 Que, la cour dispose sa compétence irrévocable du recours d’omission de trois(3) jours rectificatif sur recours du requérant.

Constatant les dispositions de l’article 23,98 et 124 de la constitution, sur la réponse de haute trahison du chef de l’état de violer la constitution de la République Centrafricaine ; il convient de réserver une suite favorable.

Qu’une décision est valables  aux règles de la vision de transition politico-technique pour sauver la situation de la République serait inévitable et la tenue des nouvelles échéances électorales dans neuf (9) mois de l’année 2021.

B.      Au fond

Considérant l’accord de dernière possibilité de 6 février 2016, signé à Bangui par le chef de l’état et les groupes, armés pour garantir la vie des citoyens centrafricains, la réconciliation, de protéger les civils, de garantir une tenue des élections libres et transparente tous caduque aux regards des garants du dit accord et les facilitateurs.

Considérant, le pouvoir judiciaire et la haute institution indépendante de la République Centrafricaine.

Constatant les violations des dispositions de l’Article 124 de la constitution par le chef de l’exécutif.

Considérant, les dispositions de l’Article 68 de la constitution et le recours d’omission rectificative de chef d’accusation de haute trahison par Sieur justin innocent WILITE.

 Les députés sont complices et co-accusés de la haute trahison du peuple Centrafricain.

Que tel gravité de haute trahison les députés en fin de mandat  ne seront pas retenus dans cette transition de neuf(9) mois.

Considérant les dispositions de l’article 99 de la constitution qui précisé la durée du mondât de (7) sept ans non renouvelable des juges de la cour constitutionnelle.

Que l’article 109 de la constitution don le pouvoir relative au mondât de (5) ans du chef de l’état renouvelable sur la procédure électorale une fois.

Que les dispositions des articles 4 et 5 des engagements des partis signataires de l’accord du

Que la violation de l’article 23 et 127 de la constitution destitue son auteur de la haute trahison en conformité de la constitution évoqué par le requérant.

Considérant que les contentieux  pré-électoraux sont fondés.

Que les dispositions des articles 80, 143 et 145 donne les pouvoir à la cour constitutionnelle de tranché les contentieux, quelque soient leur forme mais qui dispose le pouvoir constitutionnelle relatif à l’article 95 et 106 et 107.

   La Requête de Monsieur justin innocent WILITE est conforme aux dispositions des Articles 23, 98, 99, 106, 110,107.

Que  la recevabilité du recours de haute trahison de l’exécutif en réparation et rectificatif sont fondés conformément  à l’article 124 de la constitution de la Républiques Centrafricaine.

La Cour Constitutionnelle décide  et statuer sur la Requête de Sieur justin innocent WILITE expert en institution et leader Politique Centrafricaine.

Article 1 :

La cour  est compétente

 

Article 2 :

Le recours de Sieur justin innocent WILITE est recevable en rectification de la décision N°001/CC/20 DU 04 Janvier 2021.

 

Article 3 :

Les prochaines élections seront organisées dans un délai de six (6) mois de l’année 2021.

 

La cour prendra toutes les dispositions de sa compétence de veiller sur l’exécution de la transition politico-technique  de durée de(9) neuf mois de l’année 2021.

 

 Elle désignera les nouvelles autorités en charge avec concertation de tous les partis impliqués de la crise ainsi que les partenaires de la Républiques Centrafricaine.

 Article 4 :

Le chef de l’état est destitué pour acte de haute trahison conformément aux dispositions des articles 6,23 ,98 et 124 de la constitution centrafricaine.

Article 5

La présente décision sera notifiée à monsieur justin innocent WILITE.

Aux Missions Diplomatiques.

A l’organisation des Nations Unies.

A l’Union Africaine

A la MUNISCA

 

 

 

     

                    

 

Fait à Bangui, le 8 Janvier 2021

 

   Justin Innocent WILITE

lundi 1 octobre 2018

Arbre à palabre

Apres avoir marcher dans la ville Molengue Ti Kodro est maintenant sous l'arbre à palabre.
Maintenant, discutons, tu as la parole.

Je demande est ce que le Premier Ministre est l'élu du peuple ou du President de la Republique ?
Tellement il est dans toutes les sauces (blocage de compte des particuliers en banque, achat d'hotel, achat des villas, integration clanique...), je me demande encore s'il venait à devenir Président à la place du Président, la population pourra t elle vivra encore dans ce pays ?
Meme les milliards de l'OPROCA sont toujours gelés.
A voté !