Molengue Ti Kodro
lundi 22 février 2021
CODE PENAL CENTRAFRICAIN : CRIME CONTRE LA NATION
dimanche 24 janvier 2021
Conclusion constitutionnelle de la requête en annulation de l’élection législative DU 27 Décembre 2020 de la circonscription de BIMBO 2
Que, Conformément aux
règle soutenue du rôle de la cour constitutionnelle, en son Article 80, 143 et
145 tous les partis y compris l’ANE sont responsables des crises électorales
pour non tenus dans le délai constitutionnel l’élection du 27 décembre 2020.
Que la loi N°19-0011 du
20 Aout 2019 portant Code Electoral de la République Centrafricaine est violée
par l’exécutif, les groupes armés et l’ANE.
La
Cour Constitutionnelle et les juges sont compétents.
A)
En la forme
Considérant les
dispositions des Articles premiers suivant de la loi N°19-0011 du 20 Aout 2019 portant Code Electorale de la République
Centrafricaine.
Il y’a lieu d’annuler
l’élection Législative de la
circonscription de Bimbo 2e Circonscription.
Que
la responsabilité de la haute juridiction est sollicitée, voir visée dans les APrticles
11, 12, 16 et 19 pour la sanction constitutionnelle.
Que
les horaires suivants pouvaient éclairer la cour constitutionnelle des manœuvres
frauduleuse de la hauteur redoutée de la fraude.
06H13 :
Transport du Commandant de Brigade de PK9 par le chauffeur du Candidat jean
Symphorien MAPENZI vers le domicile de celui-ci. Sur place il a expliqué venir
acheter de l’eau fraiche et à son retour il a déclaré à la population qu’il est
parti prendre de la bouillie.
08H09
: Absence d’un bureau de vote au Centre de Ste Thérèse
08H11 :
Le dernier bureau de vote de Ste Thérèse est arrivé à 08H10
08H14
: Les urnes de 5e Arr. ont été apportées aux bureaux de vote de la gendarmerie
de PK9, ancienne route de M’Baiki.
09H11 :
Arrivée des Urnes de PK9 ancienne route de M’Baiki
09H15 :
Arrivée du Candidat Jean Symphorien MAPENZI au Centre de Vote de Plateau. Il en
a profité pour distribuer des enveloppes aux agents de sécurité (FSI et
MINUSCA)
09H28 :
le Candidat Jean Symphorien MAPENZI dispose de 20 mandataires par centre de
vote.
09H29 :
Au bureau de vote 4 du Centre de Plateau, les contrôleurs éprouvent des
difficultés pour identifier les noms des votants.
15H19 :
Centre de vote de Padre Pio, un membre de l’ANE a déchiré 50 bulletins de vote
législatif par bureau pour une destination inconnue
15H20 :
Centre de vote de Ste Thérèse, les électeurs des lettres A à L n’ont pas voté
faute de carte d’électeur et de listing.
15H31 :
Le listing de la lettre de A à L n’était pas disponible donc cette tranche de
nom n’a pas pu voter.
16H35 :
Dispute entre le Candidat Indépendant Henry Josée GBOGOUDA et le candidat MCU
Jean Symphorien MAPENZI pour cause de fraude massive du Candidat Jean
Symphorien MAPENZI avec la complicité du Chef du Quartier de Guitangola Source
Monsieur Fiacre WILITA.
16H42 :
les bulletins de vote de législatif sont épuisés
16H42 :
Retard dans le déroulement du vote dans le centre de vote de St Michel
16H42 :
Présence du Candidat Henry Josée GBOGOUDA au centre de vote de PK9 qui a réclamé
les bulletins de vote législatif pour le centre de vote de pk9
17H05 :
Présence du Candidat Henry Josée GBOGOUDA qui a pris en photo l’Avocat du
Candidat Jean Symphorien MAPENZI qui est parti manigancée avec les membres du
bureau de vote du Centre de PK9
17H05 :
Renseignement pris sur place, l’ANE aurait disposée un lot 1000 bulletins
de vote au centre de PK9 (comme suit : 300 + 200 + 400 + 100) mais dans le
décompte seulement moins de 700 suffrages ont été valablement exprimés.
17H40 :
Début de dépouillement du Centre de Plateau
18H00 :
Début de dépouillement du Centre de Padre Pio
18H00 :
Début de dépouillement du Centre de Ste Thérèse
18H56 :
une Urne du Centre PK9 est trouvée remplie par les Hommes du Candidat du MCU
Jean Symphorien
19H13 :
Un mandataire du Candidat Jean Symphorien MAPENZI a participé au dépouillement
du centre de vote de la Chapelle Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
19H25 :
le bureau de vote 6 du Centre de Plateau enregistre les électeurs sur un bloc
note de format A4 au lieu d’utiliser le listing.
19H29 :
Arrivée des journalistes appelés par le Candidat Henry Josée GBOGOUDA pour
constater la fraude de PK9.
19H29 :
La population n’a pas voté au Centre de PK9 et est toujours devant le centre de
vote pour réclamer leur vote.
22H35 :
les mandataires du Candidat jean Symphorien MAPENZI ont escorté les urnes de
Bimbo 2e Circonscription jusqu’à l’ANE.
01H24 :
Présence signalée du candidat jean Symphorien au sein de l’ANE.
B)
Sur
la Réponse de la cour.
Que les circonstances et
conséquences de ces faits sont relativement élusives par les électeurs.
Dans la majorité des
Centres de vote, les listings des noms de la lettre de A à L avaient disparu
donc les votants n’ont pas pu exprimer leur droit
·
Les villages Dana 1, Dana 2, Dana fleuve
et Kriringo n’ont pas pu voter parce que leurs listings ont disparu
·
Les quartiers Pelemongo, Gborota et une
partie du M’Poko Djongo n’ont pas pu voter parce que leurs listings ont disparu
·
Tous les quartiers Guitangola n’ont pas
valablement exprimé leur suffrage parce que le listing de A à L a disparu.
·
Le Chef de quartier de Guitangola Source
Fiacre WITA a été pris en flagrant de détention illégale des cartes d’électeurs
et de récépissés et qu’il a reconnu par appel téléphonique au numéro suivant
75.17.83.19.
·
Le Candidat Jean Symphorien MAPENZI du MCU
a délivré plus de 140 mandats par Centre de Vote en raison de 20 mandats par
Centre avec une promesse de rétribution de 7500 FCFA par personne mais
malheureusement il leur a remis la somme de 3000 FCFA dont la majorité a refusé
de prendre l’argent.
·
Présence des électeurs extérieurs (ne
demeurant pas dans le secteur) dans les centres de vote de Cite Nazareth,
Guitangola 1, Guitangola 4, Guitangola Source. Ces électeurs après
vérifications sont venus du Quartier Ouango et du Quartier Fondo (domicile
familiale du Candidat Jean Symphorien MAPENZI)
·
Certains électeurs du quartier Cité la
Lune sont partis votés au 6e Arrondissement pour le compte du
Candidat KOGADOU du MCU contre la somme de 2500 FCFA.
·
Certains recensés n’ont pas pu voter parce
que leurs récépissés ont été achetés par le Candidat Jean Symphorien MAPENZI du
MCU.
·
Madame Elsie SONGUET distribue en monnaie
sonnante et trébuchante la somme de 2000 FCFA pour tout électeur qui vote pour
le Candidat du MCU Jean Symphorien MAPENZI.
La
requête en annulation de l’élection législative de la circonscription de BIMBO
2 est régulière en conforme.
Que
l’Article 125 du code électorale est
relaté par le requérant.
Il y a lieu de recevoir la requête et dire
fondée.
Au fond
Que les dispositions des Articles
80, 143 et 145 donnent les pouvoir à la cour constitutionnelle de tranché les
contentieux, quelque soient leur forme mais qui dispose le pouvoir
constitutionnel relatif à l’Article 95 et 106 et 107.
La Requête de Monsieur Trinité Heros KOUE
FODE est conforme aux dispositions des Articles 23, 98, 99, 106, 110 et 107 de
la constitution de la Républiques Centrafricaine.
La cour
statue sur la requête en délibération.
Article 1 : l’élection de la circonscription
électorale de Bembo 2 est annulée.
Article 2 : la
présente décision sera notifiée au requérant ?
Fait à Bangui le 7 janvier 2021
HONORABLE Trinité Heros KOUE FODE
vendredi 8 janvier 2021
Le peuple centrafricain va tres bientot triompher.
MONSIEUR Justin innocent WILITE Bangui le 8 Janvier 2021
Leader politique Centrafricain
Domicilier au quartier Benz-Vi1
Villa N°297 tel 236 75 50 50 27
A Madame la Présidente de la cour constitutionnelle
Objet : Recours Ordinaire au fond de la décision N°001/CC/20 DU 04 Janvier 2021 pour rectificatif et omission de chef d’accusation constitutionnelle pour haute trahison et Demande d’annulation et reprise des élections générales en application des dispositions des articles 98 et 124 de la constitution Centrafricaine.
Madame la Présidente et les conseillers de la cour,
Je reviens vers vote haute juridiction, dans le plus grand respect de porter a votre connaissance conformément à l’article 98 de la constitution, le recours ordinaire sur la décision du 4 janvier 2921.
Madame la présidente et conseillers de la cour constitutionnelle, l’actualité Nationale de la République Centrafricaine est très sombre.
Votre haute, Juridiction dispose aujourd’hui une priorité historique de l’arbitrage de tous ses différents par le pouvoir judiciaire, institutionnelle des lois de la République Centrafricaine comme Armes aiguisées de tranchées.
Qu’aux, thermes des Dispositions de l’Articles 98, de la constitution de la République Centrafricaine, je suis victimes des pillages, des empêchements des dépôts des candidatures électorales (législative et présidentiel).
Que l’article 110 de la Constitution, Relatif au Pouvoir Judiciaire, je devais être libre de remplir la formalité et exercer comme citoyen de la République Centrafricaine mes devoirs.
Les décisions de votre juridiction récentes, apprécié dans la majorité de tous les opinions et suivantes des autres à venir ;
Il devrait porter notre haute attention de prise de conscience et le respect de notre serment intellectuel individuel y compris collectif.
Je constate et aussi la majorité des Centrafricains, au regard des engagements du 6 février 2019, sur l’Accord politique pour la paix et la Réconciliation en République Centrafricaine signé entre le gouvernement Centrafricain et les groupes armées, les engagements sont violés par les partis signataires et seraient les causes principales de cette requête.
Que les dispositions des articles 4 et 5 des engagements des partis signataires de l’accord du 6 février 2019 sont caduques.
Que le président de l’assemblée Nationale devait utiliser leur pouvoir législative pour interpeler l’exécutif et le destitué.
Que conformément aux dispositions de l’article 32 de la constitution le chef de l’Etat et le gouvernement sont responsable de la haute trahison du peuple Centrafricain.
Que la responsabilité de la haute juridiction est sollicitée, voir visée dans les articles 11, 12, 16,19 et 143 pour la sanction constitutionnelle.
Considérant, que le gouvernement et l’exécutif sont bornés dans leurs stratégies pour conserver le pouvoir par le mécanisme des décrets et des fraudes institutionnelles.
Les membres des groupes armés et l’exécutif oublient la réparation des victimes, chose qui pourra revivre la responsabilité des garants du dit accord pour sauver la République Centrafricaine dans une période de transition politique et technique.
Que, les dispositions relatives aux questions spécifiques de l’Accord du 6 février 2019, dans ses articles 6, 8, 9, 11, 16,18 et 19 sont valablement consolidées comme motifs très graves de la haute trahison des partis signataires.
Constatant, en conséquence et violation de l’article 20 dudit Accord de 6 février 2019,
Recevez l’expression de ma haute et respectueuse considération
Justin innocent WILITE
Si les centrafricains peuvent se taire mais les institution de la Republique peuvent parler
CONCLUSION AU FOND POUR OMISSION DE CHEF D’ACCUSATION EN DECISION CONSTITUTIONNELLE RELATIVE AU RECOUR ORDINAIRE de la Décision N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021 ; de chef d’accusation de haute trahison en application des dispositions des articles 98 et 124 de la constitution Centrafricaine.
A
Madame la Présidente et aux conseillers
de la cour constitutionnelle
Considérant
en date du 8 Janvier 2021 sieur, Justin Innocent WILITE Expert en institution
et Leader politique né le 01 juin 1973 à Bangui, a sollicité, la haute
juridiction de la République par une requête régulière constitutionnelle de
haute trahison et demande d’annulation et reprise des élections générales en application
des dispositions de L’article 98.
Que la cour a omise le chef d’accusation de
haute trahison, qui relevé la compétence de la haute juridiction en son article
124 de la constitution de la République Centrafricaine.
Que
selon l’intéressé, il est candidat aux élections législatives et
présidentielles de 2020 et 2021.
Considérant, la constitution de 30 Mars 2016 et les
dispositions des Articles premier et suivants.
Considérant,
l’Article 95 et 110 du pouvoir judiciaire ciblée par des champs d’applications
des décisions de la cour constitution.
Constatant
que, la régularité du recours pour omission de chef d’accusation de Sieur
justin innocent WILITE ancien Candidat à l’élection présidentielle de 2011 et
leader politique Centrafricain au rectificatif de la DECISION N°001/CC/20 du 4
Janvier 2021 est régulière.
Que,
les dispositions de l’Article 98 de la constitution de 30 Mars 2016 et recours de décision sont conformes.
Que
la dite requête en recours de la procédure
ordinaire en omission de chef d’accusation est recevable pour rectificatif et
traitement.
Que la procédure est tacite de recours aux regards des études
rectificatives de la dite décision N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021
par les membres de la cour constitutionnelle.
Que
l’article 124 de la constitution pour cause de haute trahison et susceptible de
destitution du chef de l’ETAT est conforme.
Que,
Les obligations des personnalités évoqués dans les articles 32 et 35 à la compétence d’urgence.
Que,
la cour constitutionnelle est ordinairement permissible aux regards du pouvoir
judicaire du recours d’omission en rectification de Sieur justin innocent WILITE.
Considérant,
que le requérant sollicita une audience par le passé par la bannière de son
mouvement populaire des sorties des crises dénommé (coalition démocratique et
Républicaine pour la Renaissance Centrafricaine CDRRC).
Par récapitulatif du recours d’omission de Sieur
justin Innocent WILITE, deux réclamations retiennent la pertinence des juges de la cour constitutionnelle.
Que
pour une des raisons non notifier à l’intéressé, constitue, selon lui un mépris
de sa personnalité de leader politique et
qui dispose une habilité de porte sa modeste contribution auprès du
concerné afin de pallier aux défit des crises politico sécuritaire de la
République Centrafricaine.
Qu’en
conséquence, des préjudices aux règles de la cour constitutionnelle,
Monsieur justin innocent WILITE voulait
selon lui et l’histoire de la République Centrafricaine révèle la plus
importante valeur aux respects des décisions constitutionnelles.
Que,
comme règle de droit constitutionnelle,
attribution la plus sacré de la Nation et les juges sont inamovibles aux regards de
leur mandat de 7 (sept) ans non renouvelable, ceux-ci conformément aux
dispositions des Articles 95, 99,106 ,107 et 110 de la Constitution
Centrafricaine de 30 Mars 2016.
Qu’il
ressort de sa demande de la première cause sollicitée du recours rectificatif
d’omission de chef d’accusation de haute trahison constitutionnelle en conformité de l’Article 98 de la
constitution l’intéressé est une personnalité centrafricaine et âgé de 47 an
révolu.
Que
la haute trahison comme citation des dispositions de l’Article 124 de la
constitution, il sollicite la destitution de président de la République Chef de
l’Etat.
Qu’il
soulevé et réclame à la dernière cause l’Annulation et reprise dans un délai de
six (6) mois des élections générales en 2021.
Que, la responsabilité de l’ANE est retenue
dans la requête.
Les
dispositions de la loi N°19-0012 portant code électoral de la République
Centrafricaine sont largement violées.
Que
l’Article 80 ,143 et 145 de la constitution de la République réserve de plein
pouvoir aux juges constitutionnels de trancher les contentieux.
Que
la violation de l’article 6 de la constitution révèle l’utilisation des
véhicules de l’état par le chef de
l’Etat et les membres du gouvernement aux règles prohibés du code électorale
par l’Article 54 dudit code.
Que
compatible de haute trahison similaire aux regards des engagements du
gouvernement et les groupes armées ;
Que,
de signer le 6 Février 2019 par le chef
de l’Etat dans le cadre de l’Accord politique pour la paix et la
réconciliation en République Centrafricaine et ensuite violé pour garantir une
élection, libre, sécurisée et crédible (Article 4 et 5 de l’accord de 6 février
2019).
Que
plusieurs mesures d’entraves des dispositions des Articles 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
et 23 de la Constitutions Centrafricaine sont violés par l’exécutif.
Que
le recours constitutionnel pour omission
de chef d’accusation ;
Qu’il
y’a lieu de prendre une décision de destitution du chef de l’Etat pour haute trahison.
Que
la compétence irrévocable est irréversible de la cour constitutionnelle est
énumérées principale dans l’Article 124
et alinéas.
La
Cour Constitutionnelle est Compétente, comme gardienne de la Constitution et
relative aux séparations du pouvoir de l’état.
Il
y’a lieu de rendre une décision pour apaiser les mémoires des Victimes.
Qu’après
l’audition du requérant pour proposition soutenus dans sa conclusion, informer, l’opinion publique et les
institutions en charges exécutoires des décisions de la cour constitutionnelle.
A) En
la forme
Considérant que, le requérant relate en
recours ordinaire d’omission dans le cadre des dispositions de l’Article 98.
Que le
recours en omission rectificative de chef d’accusation, évoqué par le
requérant, Sieur justin innocent WILITE sont conformes aux règles des
dispositions constitutionnelles en son article 23, 95,98, 99, 106, 107, 109,110
et 124.
Le recours rectificatif en omission de Sieur justin innocent WILITE est Recevable à la forme.
Considérant en date du 21 décembre 2020, sieur
Justin Innocent WILITE Expert en institution et leader politique Centrafricaine
saisi la haute juridiction de la République Centrafricaine.
Que pour omission de chef d’accusation de
haute trahison de l’exécutif qui échappe le rapporteur de la haute juridiction
dans sa première requête.
Que cette procédure de recours régulier au
délai constitutionnel de l’Article 124 est relative d’omission de chef
d’accusation de haute trahison de l’exécutif.
Que,
les Causes et Motifs soulevés par le
Requérant sont extrêmes soutenus qui nécessite une obligation des juges
constitutionalistes de prendre une décision sur la requête en recours
d’omission rectificative.
Que conformément à l’article 109 du pouvoir du
chef de l’état comme chef de l’exécutif,
celui viole les dispositions de l’Article 124 de la constitution.
Qu’il dispose une haute responsabilité
vis-à-vis du peuple centrafricaine et des institutions de la République.
Que, le chef de l’état, tel que, motif soulevé
principalement de la haute trahison par le requérant détermine une clarté et preuves irréversible pour sa
Destitution conformément aux dispositions de l’Article 124 d’un (1) mois de délai par les juges
constitutionnelles.
Que conformément aux Dispositions des
Articles 95 et 107, explicitent du
pouvoir judiciaire, le chef de l’état dispose une haute discrétion
dans sa moralité pour engager la nation et garantir la bonne exécution
des dispositions de la constitution de la République Centrafricaine.
Que, sa responsabilité de personnalité
physique est ciblée par les articles 109 et 124 de la constitution.
Que la signature de l’Accord politique pour
la paix, la réconciliation de 6 février
2019 avec les groupes armée ne requière pas la bonne volonté du chef de l’état
et les groupes armées pour confirmer la position apaisée de bonne volonté
de l’application des engagements signés
par les partis.
Que les partis signataire aux regards des
violations des différents accords politique ne constituent pas un climat apaisé
pour la tenue d’une élection, libre, crédible et transparente.
Que les dispositions de l’Article 6 de la
constitution sont largement violées par les partis signataires des accords.
Conformément aux règle soutenue du rôle de la
cour constitutionnelle, en son article 80 ,143 et 145.
La Cour Constitutionnelle et les juges sont
compétents.
Que les Députés et le Président de l’Assemblée Nationale devaient utiliser leur pouvoir législative pour interpeler l’exécutif et le destitué.
Que conformément
aux dispositions de l’article 32 de la constitution le chef de l’Etat et le
gouvernement sont responsable de la haute trahison du peuple Centrafricain.
Que
Sieur justin innocent WILITE, dispose des preuves des pièces à ce sujet.
Que
la décision de la cour constitutionnelle N° 001/CC/20 DU 04 JANVIER 2021 est fondée
et rectifiée en réparation de l’omission de chef d’accusation pour haute
trahison de l’exécutif.
Une
transition politique et technique de neuf (9) mois dans l’Année 2021 serait la
solution.
Que, la cour dispose sa compétence irrévocable
du recours d’omission de trois(3) jours rectificatif sur recours du requérant.
Constatant
les dispositions de l’article 23,98 et 124 de la constitution, sur la réponse
de haute trahison du chef de l’état de violer la constitution de la République
Centrafricaine ; il convient de réserver une suite favorable.
Qu’une
décision est valables aux règles de la
vision de transition politico-technique pour sauver la situation de la
République serait inévitable et la tenue des nouvelles échéances électorales
dans neuf (9) mois de l’année 2021.
B.
Au fond
Considérant
l’accord de dernière possibilité de 6 février 2016, signé à Bangui par le chef
de l’état et les groupes, armés pour garantir la vie des citoyens centrafricains,
la réconciliation, de protéger les civils, de garantir une tenue des élections
libres et transparente tous caduque aux regards des garants du dit accord et
les facilitateurs.
Considérant,
le pouvoir judiciaire et la haute institution indépendante de la République
Centrafricaine.
Constatant
les violations des dispositions de l’Article 124 de la constitution par le chef
de l’exécutif.
Considérant,
les dispositions de l’Article 68 de la constitution et le recours
d’omission rectificative de chef d’accusation de haute trahison par Sieur
justin innocent WILITE.
Les députés sont complices et co-accusés de la
haute trahison du peuple Centrafricain.
Que
tel gravité de haute trahison les députés en fin de mandat ne seront pas retenus dans cette transition de
neuf(9) mois.
Considérant
les dispositions de l’article 99 de la constitution qui précisé la durée du
mondât de (7) sept ans non renouvelable des juges de la cour constitutionnelle.
Que
l’article 109 de la constitution don le pouvoir relative au mondât de (5) ans
du chef de l’état renouvelable sur la procédure électorale une fois.
Que
les dispositions des articles 4 et 5 des engagements des partis signataires de
l’accord du
Que
la violation de l’article 23 et 127 de la constitution destitue son auteur de
la haute trahison en conformité de la constitution évoqué par le requérant.
Considérant
que les contentieux pré-électoraux sont
fondés.
Que
les dispositions des articles 80, 143 et 145 donne les pouvoir à la cour
constitutionnelle de tranché les contentieux, quelque soient leur forme mais
qui dispose le pouvoir constitutionnelle relatif à l’article 95 et 106 et 107.
La
Requête de Monsieur justin innocent WILITE est conforme aux dispositions des
Articles 23, 98, 99, 106, 110,107.
Que la
recevabilité du recours de haute trahison de l’exécutif en réparation et
rectificatif sont fondés conformément à
l’article 124 de la constitution de la Républiques Centrafricaine.
La Cour
Constitutionnelle décide et statuer sur
la Requête de Sieur justin innocent WILITE expert en institution et leader
Politique Centrafricaine.
Article
1 :
La
cour est compétente
Article
2 :
Le recours de Sieur justin innocent WILITE est
recevable en rectification de la décision N°001/CC/20 DU 04 Janvier 2021.
Article
3 :
Les prochaines élections seront organisées
dans un délai de six (6) mois de l’année 2021.
La cour prendra toutes les dispositions de sa
compétence de veiller sur l’exécution de la transition politico-technique de durée de(9) neuf mois de l’année 2021.
Elle
désignera les nouvelles autorités en charge avec concertation de tous les
partis impliqués de la crise ainsi que les partenaires de la Républiques
Centrafricaine.
Le chef de l’état est destitué pour acte de
haute trahison conformément aux dispositions des articles 6,23 ,98 et 124 de la
constitution centrafricaine.
Article
5
La présente décision sera notifiée à monsieur
justin innocent WILITE.
Aux Missions Diplomatiques.
A l’organisation des Nations Unies.
A l’Union Africaine
A la MUNISCA
Fait à Bangui, le 8 Janvier 2021
Justin Innocent WILITE