CONCLUSION AU FOND POUR OMISSION DE CHEF
D’ACCUSATION EN DECISION
CONSTITUTIONNELLE RELATIVE AU RECOUR ORDINAIRE de la Décision N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021 ; de chef
d’accusation de haute trahison en application des dispositions des articles
98 et 124 de la constitution
Centrafricaine.
A
Madame la Présidente et aux conseillers
de la cour constitutionnelle
Considérant
en date du 8 Janvier 2021 sieur, Justin Innocent WILITE Expert en institution
et Leader politique né le 01 juin 1973 à Bangui, a sollicité, la haute
juridiction de la République par une requête régulière constitutionnelle de
haute trahison et demande d’annulation et reprise des élections générales en application
des dispositions de L’article 98.
Que la cour a omise le chef d’accusation de
haute trahison, qui relevé la compétence de la haute juridiction en son article
124 de la constitution de la République Centrafricaine.
Que
selon l’intéressé, il est candidat aux élections législatives et
présidentielles de 2020 et 2021.
Considérant, la constitution de 30 Mars 2016 et les
dispositions des Articles premier et suivants.
Considérant,
l’Article 95 et 110 du pouvoir judiciaire ciblée par des champs d’applications
des décisions de la cour constitution.
Constatant
que, la régularité du recours pour omission de chef d’accusation de Sieur
justin innocent WILITE ancien Candidat à l’élection présidentielle de 2011 et
leader politique Centrafricain au rectificatif de la DECISION N°001/CC/20 du 4
Janvier 2021 est régulière.
Que,
les dispositions de l’Article 98 de la constitution de 30 Mars 2016 et recours de décision sont conformes.
Que
la dite requête en recours de la procédure
ordinaire en omission de chef d’accusation est recevable pour rectificatif et
traitement.
Que la procédure est tacite de recours aux regards des études
rectificatives de la dite décision N° 001 /CC/20 du 4 janvier 2021
par les membres de la cour constitutionnelle.
Que
l’article 124 de la constitution pour cause de haute trahison et susceptible de
destitution du chef de l’ETAT est conforme.
Que,
Les obligations des personnalités évoqués dans les articles 32 et 35 à la compétence d’urgence.
Que,
la cour constitutionnelle est ordinairement permissible aux regards du pouvoir
judicaire du recours d’omission en rectification de Sieur justin innocent WILITE.
Considérant,
que le requérant sollicita une audience par le passé par la bannière de son
mouvement populaire des sorties des crises dénommé (coalition démocratique et
Républicaine pour la Renaissance Centrafricaine CDRRC).
Par récapitulatif du recours d’omission de Sieur
justin Innocent WILITE, deux réclamations retiennent la pertinence des juges de la cour constitutionnelle.
Que
pour une des raisons non notifier à l’intéressé, constitue, selon lui un mépris
de sa personnalité de leader politique et
qui dispose une habilité de porte sa modeste contribution auprès du
concerné afin de pallier aux défit des crises politico sécuritaire de la
République Centrafricaine.
Qu’en
conséquence, des préjudices aux règles de la cour constitutionnelle,
Monsieur justin innocent WILITE voulait
selon lui et l’histoire de la République Centrafricaine révèle la plus
importante valeur aux respects des décisions constitutionnelles.
Que,
comme règle de droit constitutionnelle,
attribution la plus sacré de la Nation et les juges sont inamovibles aux regards de
leur mandat de 7 (sept) ans non renouvelable, ceux-ci conformément aux
dispositions des Articles 95, 99,106 ,107 et 110 de la Constitution
Centrafricaine de 30 Mars 2016.
Qu’il
ressort de sa demande de la première cause sollicitée du recours rectificatif
d’omission de chef d’accusation de haute trahison constitutionnelle en conformité de l’Article 98 de la
constitution l’intéressé est une personnalité centrafricaine et âgé de 47 an
révolu.
Que
la haute trahison comme citation des dispositions de l’Article 124 de la
constitution, il sollicite la destitution de président de la République Chef de
l’Etat.
Qu’il
soulevé et réclame à la dernière cause l’Annulation et reprise dans un délai de
six (6) mois des élections générales en 2021.
Que, la responsabilité de l’ANE est retenue
dans la requête.
Les
dispositions de la loi N°19-0012 portant code électoral de la République
Centrafricaine sont largement violées.
Que
l’Article 80 ,143 et 145 de la constitution de la République réserve de plein
pouvoir aux juges constitutionnels de trancher les contentieux.
Que
la violation de l’article 6 de la constitution révèle l’utilisation des
véhicules de l’état par le chef de
l’Etat et les membres du gouvernement aux règles prohibés du code électorale
par l’Article 54 dudit code.
Que
compatible de haute trahison similaire aux regards des engagements du
gouvernement et les groupes armées ;
Que,
de signer le 6 Février 2019 par le chef
de l’Etat dans le cadre de l’Accord politique pour la paix et la
réconciliation en République Centrafricaine et ensuite violé pour garantir une
élection, libre, sécurisée et crédible (Article 4 et 5 de l’accord de 6 février
2019).
Que
plusieurs mesures d’entraves des dispositions des Articles 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
et 23 de la Constitutions Centrafricaine sont violés par l’exécutif.
Que
le recours constitutionnel pour omission
de chef d’accusation ;
Qu’il
y’a lieu de prendre une décision de destitution du chef de l’Etat pour haute trahison.
Que
la compétence irrévocable est irréversible de la cour constitutionnelle est
énumérées principale dans l’Article 124
et alinéas.
La
Cour Constitutionnelle est Compétente, comme gardienne de la Constitution et
relative aux séparations du pouvoir de l’état.
Il
y’a lieu de rendre une décision pour apaiser les mémoires des Victimes.
Qu’après
l’audition du requérant pour proposition soutenus dans sa conclusion, informer, l’opinion publique et les
institutions en charges exécutoires des décisions de la cour constitutionnelle.
A) En
la forme
Considérant que, le requérant relate en
recours ordinaire d’omission dans le cadre des dispositions de l’Article 98.
Que le
recours en omission rectificative de chef d’accusation, évoqué par le
requérant, Sieur justin innocent WILITE sont conformes aux règles des
dispositions constitutionnelles en son article 23, 95,98, 99, 106, 107, 109,110
et 124.
Le recours rectificatif en omission de Sieur
justin innocent WILITE est Recevable à la forme.
1.
Sur la Compétence de la cour
Considérant en date du 21 décembre 2020, sieur
Justin Innocent WILITE Expert en institution et leader politique Centrafricaine
saisi la haute juridiction de la République Centrafricaine.
Que pour omission de chef d’accusation de
haute trahison de l’exécutif qui échappe le rapporteur de la haute juridiction
dans sa première requête.
Que cette procédure de recours régulier au
délai constitutionnel de l’Article 124 est relative d’omission de chef
d’accusation de haute trahison de l’exécutif.
Que,
les Causes et Motifs soulevés par le
Requérant sont extrêmes soutenus qui nécessite une obligation des juges
constitutionalistes de prendre une décision sur la requête en recours
d’omission rectificative.
Que conformément à l’article 109 du pouvoir du
chef de l’état comme chef de l’exécutif,
celui viole les dispositions de l’Article 124 de la constitution.
Qu’il dispose une haute responsabilité
vis-à-vis du peuple centrafricaine et des institutions de la République.
Que, le chef de l’état, tel que, motif soulevé
principalement de la haute trahison par le requérant détermine une clarté et preuves irréversible pour sa
Destitution conformément aux dispositions de l’Article 124 d’un (1) mois de délai par les juges
constitutionnelles.
Que conformément aux Dispositions des
Articles 95 et 107, explicitent du
pouvoir judiciaire, le chef de l’état dispose une haute discrétion
dans sa moralité pour engager la nation et garantir la bonne exécution
des dispositions de la constitution de la République Centrafricaine.
Que, sa responsabilité de personnalité
physique est ciblée par les articles 109 et 124 de la constitution.
Que la signature de l’Accord politique pour
la paix, la réconciliation de 6 février
2019 avec les groupes armée ne requière pas la bonne volonté du chef de l’état
et les groupes armées pour confirmer la position apaisée de bonne volonté
de l’application des engagements signés
par les partis.
Que seul l’article 21 de cet accord est
respecter pour la constitution immédiate d’un gouvernement inclusif sont
important pour le chef de l’état afin de satisfaire les exigences des groupes
armés.
Que les partis signataire aux regards des
violations des différents accords politique ne constituent pas un climat apaisé
pour la tenue d’une élection, libre, crédible et transparente.
Que les dispositions de l’Article 6 de la
constitution sont largement violées par les partis signataires des accords.
Conformément aux règle soutenue du rôle de la
cour constitutionnelle, en son article 80 ,143 et 145.
La Cour Constitutionnelle et les juges sont
compétents.
2.
Sur
la Rature de la Réponse de la Cour
Que
Sieur justin innocent WILITE, dispose des preuves des pièces à ce sujet.
Que
la décision de la cour constitutionnelle N° 001/CC/20 DU 04 JANVIER 2021 est fondée
et rectifiée en réparation de l’omission de chef d’accusation pour haute
trahison de l’exécutif.
Une
transition politique et technique de neuf (9) mois dans l’Année 2021 serait la
solution.
Que, la cour dispose sa compétence irrévocable
du recours d’omission de trois(3) jours rectificatif sur recours du requérant.
Constatant
les dispositions de l’article 23,98 et 124 de la constitution, sur la réponse
de haute trahison du chef de l’état de violer la constitution de la République
Centrafricaine ; il convient de réserver une suite favorable.
Qu’une
décision est valables aux règles de la
vision de transition politico-technique pour sauver la situation de la
République serait inévitable et la tenue des nouvelles échéances électorales
dans neuf (9) mois de l’année 2021.
B.
Au fond
Considérant
l’accord de dernière possibilité de 6 février 2016, signé à Bangui par le chef
de l’état et les groupes, armés pour garantir la vie des citoyens centrafricains,
la réconciliation, de protéger les civils, de garantir une tenue des élections
libres et transparente tous caduque aux regards des garants du dit accord et
les facilitateurs.
Considérant,
le pouvoir judiciaire et la haute institution indépendante de la République
Centrafricaine.
Constatant
les violations des dispositions de l’Article 124 de la constitution par le chef
de l’exécutif.
Considérant,
les dispositions de l’Article 68 de la constitution et le recours
d’omission rectificative de chef d’accusation de haute trahison par Sieur
justin innocent WILITE.
Les députés sont complices et co-accusés de la
haute trahison du peuple Centrafricain.
Que
tel gravité de haute trahison les députés en fin de mandat ne seront pas retenus dans cette transition de
neuf(9) mois.
Considérant
les dispositions de l’article 99 de la constitution qui précisé la durée du
mondât de (7) sept ans non renouvelable des juges de la cour constitutionnelle.
Que
l’article 109 de la constitution don le pouvoir relative au mondât de (5) ans
du chef de l’état renouvelable sur la procédure électorale une fois.
Que
les dispositions des articles 4 et 5 des engagements des partis signataires de
l’accord du
Que
la violation de l’article 23 et 127 de la constitution destitue son auteur de
la haute trahison en conformité de la constitution évoqué par le requérant.
Considérant
que les contentieux pré-électoraux sont
fondés.
Que
les dispositions des articles 80, 143 et 145 donne les pouvoir à la cour
constitutionnelle de tranché les contentieux, quelque soient leur forme mais
qui dispose le pouvoir constitutionnelle relatif à l’article 95 et 106 et 107.
La
Requête de Monsieur justin innocent WILITE est conforme aux dispositions des
Articles 23, 98, 99, 106, 110,107.
Que la
recevabilité du recours de haute trahison de l’exécutif en réparation et
rectificatif sont fondés conformément à
l’article 124 de la constitution de la Républiques Centrafricaine.
La Cour
Constitutionnelle décide et statuer sur
la Requête de Sieur justin innocent WILITE expert en institution et leader
Politique Centrafricaine.
Article
1 :
La
cour est compétente
Article
2 :
Le recours de Sieur justin innocent WILITE est
recevable en rectification de la décision N°001/CC/20 DU 04 Janvier 2021.
Article
3 :
Les prochaines élections seront organisées
dans un délai de six (6) mois de l’année 2021.
La cour prendra toutes les dispositions de sa
compétence de veiller sur l’exécution de la transition politico-technique de durée de(9) neuf mois de l’année 2021.
Elle
désignera les nouvelles autorités en charge avec concertation de tous les
partis impliqués de la crise ainsi que les partenaires de la Républiques
Centrafricaine.
Article
4 :
Le chef de l’état est destitué pour acte de
haute trahison conformément aux dispositions des articles 6,23 ,98 et 124 de la
constitution centrafricaine.
Article
5
La présente décision sera notifiée à monsieur
justin innocent WILITE.
Aux Missions Diplomatiques.
A l’organisation des Nations Unies.
A l’Union Africaine
A la MUNISCA
Fait à Bangui, le 8 Janvier 2021
Justin Innocent WILITE